Non-assistance à personne en danger, qu’en dit la loi haïtienne ? 

Stevinsonne Jeune
ParStevinsonne Jeune

Dans le cas de l’abandon d’une personne en difficulté ou qui mérite d’avoir un secours sur sa route, le délit de non-assistance à personne en danger est souvent évoqué. Mais cette infraction reste négligeable au sein de notre société. Parfois, certaines personnes disent qu’elles ont peur de supporter quelqu’un en danger vue la situation insécuritaire et d’autres disent  » Zafè kabrit pa Zafè mouton ». Par contre, les législateurs haïtiens, à travers la constitution de 1987 en ses articles 52-1 et 52-2, punissent cette infraction. Mais, quelle est la définition de ce comportement ? Comment la justice se comporte-t-elle face à ce délit ? 

La non-assistance à personne en danger est constitutive d’un manquement volontaire au devoir d’assistance à autrui. La personne qui s’abstient ou refuse de porter secours commet une infraction, et est passible d’une sanction pénale. Le délit de non-assistance à personne en danger est sanctionné par la loi haïtienne. 

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Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?  

En droit pénal, le législateur a couramment considéré qu’une infraction résultait d’une commission, c’est-à-dire d’un acte sciemment réalisé. Dans le cas du délit de non-assistance à personne en danger, il considère, a contrario, que l’infraction est caractérisée par une omission ou une abstention. 

Selon le vocabulaire des juristes, pour que le délit de non-assistance soit constitué, il faut d’une part que la personne en état de porter secours ait connu l’existence d’un péril immédiat et constant rendant son intervention nécessaire, et d’autre part, qu’elle se soit volontairement refusée à intervenir par les modes qui lui étaient possibles d’employer afin de conjurer le danger. 

Fournir de l’assistance aux personnes en danger est un devoir civique. 

L’article 52-1 de la constitution haïtienne de 1987 dispose que : 

Le devoir civique est l’ensemble des obligations du citoyen dans l’ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l’état de la Patrie. Ces obligations sont par exemple : Respecter la constitution et l’emblème national ; Respecter les lois ; Respecter les droits et la liberté d’autrui ainsi que fournir assistance aux personnes en danger.  

L’assistance à une personne en péril est à la charge de toute personne, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un tiers. L’obligation d’assistance et de secours est une obligation légale. Le péril doit toujours être sur le point de se réaliser et doit être incontestable. En effet, pour parler de non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :  

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A- La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace sa vie ou son intégrité. C’est-à-dire le risque de la réalisation d’un mal très important. 

B- Le péril doit concerner la personne elle-même, son intégrité physique, sa liberté de déplacement. 

C- Le péril doit être imminent. C’est-à-dire sur le point de se réaliser ou de s’aggraver. Il doit être aussi certain, cela veut dire qu’il existe bien un danger.  

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La victime du péril est une personne, un être humain qui doit être irréversiblement morte. Autrement dit, une personne peut paraître morte, bien qu’elle ne l’est pas forcément. Cependant, la jurisprudence de sa part semble retenir l’idée que l’enfant à naître n’est une personne, donc s’il est mort-né, il n’y a jamais eu de personne. S’il est mort, mais né vivant, on peut le considérer comme ayant été une personne. 

Cette obligation s’impose à tous, notamment les professionnels de santé dont les médecins. S’il est très rare qu’un médecin ne porte pas assistance à un malade ou à une personne en danger de manière générale, ce cas n’est pas totalement à exclure. Car fournir de l’assistance aux personnes en danger est un devoir civique et citoyen. 

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Stevinsonne JEUNE, journaliste et rédacteur. Étudiant finissant en sciences juridiques à l'Université d'État d'Haïti Praticien en Droit au sein du tribunal de paix de Delmas.